Hauteur autorisée des structures de toit
L’art. 18a LAT et l’art. 32a OAT définissent au niveau national quand une installation solaire est soumise à la procédure d’annonce, c’est-à-dire qu’en principe, la procédure d’annonce est possible si l’installation solaire prévue est suffisamment adaptée. Il convient de mentionner en particulier l’art. 32a, al. 1bis OAT, qui stipule que les installations solaires sur les toits plats sont considérées comme suffisamment adaptées lorsqu’elles dépassent d’un mètre au maximum le bord supérieur du toit. Les règlements communaux en matière de construction contiennent encore parfois des dispositions qui ne sont pas compatibles avec cette disposition et qui sont donc contraires au droit fédéral (p. ex. les superstructures autorisées sur les toits plats). Au niveau communal, il faut éventuellement régler la question de savoir si les installations solaires peuvent dépasser les limites/cotes de hauteur spécifiques aux zones dans le cadre de la marge de manœuvre prévue par le droit fédéral. Selon la plupart des lois cantonales, de telles limitations ne s’appliquent pas aux « superstructures de toit pour des raisons techniques », dont font généralement partie les installations solaires.
Si des hauteurs maximales sont fixées, il convient de noter qu’elles dépendent de l’épaisseur de la neige : Dans les régions où la neige est abondante, il faut utiliser des surélévations plus hautes, de même pour les toits verts.
Proposition de disposition type : « Les installations solaires sur les toits plats et les toits en pente peuvent dépasser le profil de la zone ».
Autorisation ou interdiction dans certaines zones
Dans l’idéal, les installations solaires sont autorisées sur tous les bâtiments. Bien entendu, des conditions d’aménagement spécifiques aux zones et aux objets sont possibles, voir également le sous-chapitre suivant « Conditions relatives à la conception ».
Certaines communes désignent toutefois des zones dans lesquelles les installations solaires sont implicitement ou explicitement interdites, comme la vieille ville de Berne. De telles dispositions peuvent se justifier dans certains cas, comme dans un site classé au patrimoine mondial de l’Unesco, mais cela devrait être une exception absolue. Comme la procédure d’annonce selon l’art. 32b OAT n’est pas autorisée sur les objets protégés, la commune ou le canton peut émettre des conditions concernant la conception des installations solaires sur de tels objets (voir aussi « Conditions relatives à la conception »). Il est important de conseiller les maîtres d’ouvrage suffisamment tôt et de manière constructive, le cas échéant en faisant appel à temps au service des monuments historiques compétent et/ou aux organisations de protection du patrimoine.
Proposition de disposition type : « Les installations solaires sont autorisées sur toutes les surfaces de toitures. »
Conditions relatives à la conception
Pour les installations solaires qui remplissent les conditions de la procédure d’annonce selon l’art. 32a OAT, al. 1, des prescriptions d’aménagement ne peuvent être édictées que « elles visent de manière proportionnée la défense d’intérêts de protection justifiés et ne limitent pas l’exploitation de l’énergie solaire plus strictement que l’alinéa 1 » (art. 32a OAT, al. 2). En revanche, dans les zones qui, selon la législation cantonale, ne sont pas autorisées à la procédure d’annonce (p. ex. les zones de centre-ville) ou sur des objets protégés, de telles conditions sont autorisées. Dans ce contexte, il est important que l’autorité chargée de délivrer les autorisations tienne compte des conséquences économiques de telles obligations :
- Installations intégrées à la toiture : Les modules PV et les capteurs solaires peuvent être utilisés à la place des matériaux de toiture conventionnels (p. ex. tuiles) et assumer leur fonction de protection contre les intempéries. On parle alors d’installations intégrées à la toiture. Elles permettent des solutions particulièrement esthétiques, notamment grâce aux produits spécialisés des entreprises suisses. Le surcoût des installations intégrées par rapport aux installations sur toiture se situe toutefois entre 13 % et 28 % (source : Marché du photovoltaïque : étude d’observation des prix 2022, SuisseEnergie).
- Les prescriptions relatives à la disposition (p. ex. uniquement des rectangles) limitent la surface utilisable. Winterthour a par exemple assoupli l’exigence de surfaces compactes et contiguës et plusieurs dispositions de modules contigus peuvent être installées sur la surface du toit. Désormais, les omissions et les décalages dus à des raisons techniques sont donc également autorisés (informations de la Ville de Winterthuur de).
- Les modules « all black » avec des films arrière noirs et éventuellement des cadres foncés présentent des rendements légèrement inférieurs à ceux des modules standard avec des films arrière blancs.
- Les verres colorés (par exemple de couleur terre cuite, similaire à la tuile) entraînent une nette diminution des rendements.
- Les petits modules (« tuiles solaires ») sont beaucoup plus chers que les modules standard ou les modules spéciaux pour l’intégration au toit (« bardeaux solaires »). En outre, ils sont plus compliqués à monter et à entretenir en raison des nombreux connecteurs.
Les questions de protection du patrimoine prennent de l’importance, en particulier pour les communes figurant à l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger (ISOS), dans les zones protégées ou pour les monuments culturels. L’article en ligne (page 15) présente un entretien sur ce thème entre Swissolar, Patrimoine suisse et la Fondation suisse de l’énergie SES. Il permet de mieux cerner les intérêts en jeu. En outre, des exemples sont donnés ci-dessous où de bonnes solutions et des compromis ont permis d’éviter un blocage par des intérêts contradictoires. dans les zones centre.
Proposition de disposition type : « Dans le cadre de la procédure ordinaire d’octroi du permis de construire, la commune peut imposer des conditions d’ordre esthétique pour les installations solaires situées sur des objets protégés ou dans des zones présentant un objectif de protection A de l’ISOS. Dans la mesure du possible, les coûts supplémentaires qui en résultent par puissance installée ne doivent pas dépasser le double des coûts d’une installation intégrée au bâtiment avec des modules standard. »
Comme prix de référence, on peut se reporter à l’étude d’observation des prix de marché photovoltaïque publiée chaque année ou au calculateur solaire de SuisseEnergie. Les prix sont toujours indiqués en CHF par kilowatt de puissance installée. L’installation photovoltaïque moyenne d’une maison individuelle a actuellement une puissance de 11 kW.
Illustration : Valeurs médianes des coûts spécifiques des installations PV en toiture. (Source : Observation des prix de marché photovoltaïque 2023, SuisseEnergie)